161. Le comité de retraite doit, dans les six mois de la fin de chaque exercice financier du régime de retraite ou, dans le cas du premier exercice financier du régime, dans le délai supplémentaire que peut accorder la Régie, transmettre à celle-ci une déclaration annuelle établie sur le formulaire qu’elle fournit, accompagnée des attestations et documents prescrits par règlement.
Il doit, dans le même délai, faire préparer un rapport financier contenant l’état de l’actif du régime ainsi que l’état des revenus et dépenses pour le dernier exercice terminé. Ce rapport doit être vérifié par un comptable, sauf dans les cas prévus par règlement.
1989, c. 38, a. 161; 1994, c. 24, a. 13; 2000, c. 41, a. 91; 2006, c. 42, a. 24.